Code des assurances

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article R356-53

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Créé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 4

En application du sixième alinéa du II de l'article L. 356-21, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut, après consultation des membres du collège des contrôleurs, limiter ou dispenser de la communication régulière d'informations ligne à ligne au niveau du groupe, lorsque :

a) La fourniture de ces informations représenterait une charge disproportionnée compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité du groupe ;

b) La fourniture de ces informations n'est pas nécessaire au contrôle effectif du groupe ;

c) La dispense ne nuit pas à la stabilité des systèmes financiers concernés dans l'Union ; et

d) Le groupe est en mesure de fournir des informations de façon ad hoc.