Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/2016En vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article R931-3-43

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

L'ordre du jour de l'assemblée générale est fixé par l'auteur de la convocation. L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. L'ordre du jour de l'assemblée ne peut être modifié sur deuxième convocation.