Code des assurances

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article R352-34-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Créé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 4

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une entreprise d'assurance, en application du 4° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de cette entreprise l'hypothèque mentionnée à l'article L. 327-3 du présent code, à l'article L. 212-24 du code de la mutualité ou à l'article L. 931-23 du code de la sécurité sociale.