Code des assurances

En vigueur du 06/10/2006 au 22/06/2008En vigueur du 06 octobre 2006 au 22 juin 2008

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Article R352-16

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Créé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 4

Une fois reçue l'approbation sollicitée conformément à l'article L. 352-1, les entreprises d'assurance et de réassurance ne reviennent pas à la formule standard pour calculer l'ensemble de leur capital de solvabilité requis ou une partie quelconque de celui-ci, sauf circonstances dûment justifiées et sous réserve de l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.