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Article R512-9-2

Version en vigueur depuis le 09/05/2015Version en vigueur depuis le 09 mai 2015

Création DÉCRET n°2015-511 du 7 mai 2015 - art. 1

Il est statué sur la demande d'enregistrement dans un délai de six mois. Ce délai est interrompu par la notification prévue aux premier et troisième alinéas de l'article R. 512-9 jusqu'à la levée de l'objection, ou par l'ajournement de la publication prévu à l'article R. 512-10, jusqu'à la renonciation à l'ajournement.