Version en vigueur depuis le 09/05/2015Version en vigueur depuis le 09 mai 2015
Les chefs des services en charge des missions énumérées aux articles 32 et 33 du décret du 29 avril 2004 susvisé exercent pour leurs missions les compétences que les articles 13, 14, 16 et 18 du présent décret attribuent au préfet de région ou de département.
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