Décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration

JORF n°0107 du 8 mai 2015

En vigueur depuis le 09/05/2015En vigueur depuis le 09 mai 2015

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Article 2

Version en vigueur depuis le 09/05/2015Version en vigueur depuis le 09 mai 2015


Placées sous l'autorité du Premier ministre et de chacun des ministres, les administrations civiles de l'Etat se composent, d'une part, d'administrations centrales et de services à compétence nationale, d'autre part, de services déconcentrés.
La répartition des missions entre les administrations centrales, les services à compétence nationale et les services déconcentrés s'organise selon les principes fixés par le présent décret.
Sont confiées aux administrations centrales et aux services à compétence nationale les seules missions qui présentent un caractère national ou dont l'exécution, en vertu de la loi, ne peut être déléguée à un échelon territorial.
Les autres missions, notamment celles qui intéressent les relations entre l'Etat et les collectivités territoriales, sont confiées aux services déconcentrés.