Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 31/12/2023En vigueur depuis le 31 décembre 2023

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Article R722-3

Version en vigueur depuis le 18/04/2015Version en vigueur depuis le 18 avril 2015

Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie.

A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.