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Article R722-4

Version en vigueur depuis le 18/04/2015Version en vigueur depuis le 18 avril 2015

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 722-4 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.