Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 01/11/2023En vigueur depuis le 01 novembre 2023

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Article R335-17

Version en vigueur depuis le 18/04/2015Version en vigueur depuis le 18 avril 2015

Création DÉCRET n°2015-427 du 15 avril 2015 - art. 1

Lors de la notification de la retenue, le détenteur des marchandises est invité à informer le propriétaire de la possibilité qui lui est offerte de s'opposer à la destruction de ces marchandises.

Le titulaire de droit est informé que la retenue et, le cas échéant, la destruction des marchandises s'effectue sous sa responsabilité.