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Article R335-7

Version en vigueur depuis le 18/04/2015Version en vigueur depuis le 18 avril 2015

Créé par DÉCRET n°2015-427 du 15 avril 2015 - art. 1

I.-Le ministre chargé des douanes accepte ou rejette la demande écrite dans un délai de trente jours ouvrables à compter de sa réception.

II.-Lorsque la demande est incomplète, le demandeur est invité à fournir les informations manquantes dans un délai suspensif de dix jours ouvrables.

III.-La décision du ministre est valable pendant une durée qui ne peut excéder un an à compter du lendemain de l'acceptation de la demande.

IV.-La demande est renouvelable sur demande expresse de l'intéressé.