Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 11/04/2015En vigueur depuis le 11 avril 2015

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Article R641-0-2

Version en vigueur depuis le 11/04/2015Version en vigueur depuis le 11 avril 2015

Création DÉCRET n°2015-403 du 8 avril 2015 - art. 1

Les contrats de gestion mentionnés au II de l'article L. 641-4-1 sont signés, pour le compte de la caisse nationale, par le président du conseil d'administration et par le directeur et, pour le compte de chacune des sections professionnelles, par le président du conseil d'administration et par le directeur.