Article 36
Abrogé par Arrêté du 8 juillet 2026 - art. 5
Modifié par ARRÊTÉ du 1er avril 2015 - art. 1
Contrôle d'accès. – L'exploitant de l'installation portuaire vérifie systématiquement le titre de transport des passagers piétons. Il peut vérifier la concordance entre le nom porté sur le titre de transport et celui figurant sur un document officiel établissant l'identité du passager.