Article 37
Abrogé par Arrêté du 8 juillet 2026 - art. 5
Modifié par ARRÊTÉ du 1er avril 2015 - art. 1
Inspection-filtrage. – L'exploitant de l'installation portuaire, en respectant les taux fixés en application de l'article 49 pour le niveau de sûreté en vigueur, effectue une ou plusieurs des opérations suivantes :
– un contrôle de sûreté des passagers piétons et de leurs bagages ;
– une fouille de leurs bagages ;
– une palpation de sécurité.