Code des assurances

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L351-4

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 4

Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent, sous réserve de l'approbation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, appliquer une mesure transitoire à la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente pour les engagements d'assurance et de réassurance admissibles.