Code des assurances

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Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article L356-25

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 4

Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement au deuxième et troisième alinéa de l'article L. 356-2, qui souhaitent publier un rapport unique sur la solvabilité et la situation financière contenant les informations au niveau du groupe et pour toute filiale du groupe, sollicitent l'accord préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur du groupe.

En cas de publication de ce rapport unique, les entreprises soumises au contrôle de groupe en application de l'article L. 356-2 et incluses dans ce rapport sont dispensées de la publication du rapport sur leur solvabilité et leur situation financière prévu à l'article L. 355-5.


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