Code des assurances

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article L356-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création ORDONNANCE n° 2015-378 du 2 avril 2015 - art. 4

Pour l'application des dispositions du présent chapitre :

1° L'expression : " entreprise mère " désigne une entreprise qui contrôle de manière exclusive une entreprise au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette seconde entreprise est dénommée : " entreprise filiale ". Toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est considérée comme filiale de l'entreprise mère. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère également comme une entreprise mère, aux fins du présent chapitre, toute entreprise qui, selon elle, exerce effectivement une influence dominante sur une autre entreprise. Cette autre entreprise est une entreprise filiale ;

2° L'expression : " entreprise mère supérieure au niveau de l'Union " désigne une entreprise mère qui n'est pas une filiale d'une autre entreprise ayant son siège social dans l'Union européenne et l'expression : " entreprise mère supérieure en France " désigne une entreprise mère qui n'est pas une filiale d'une autre entreprise ayant son siège social en France ;

3° L'expression : " entreprise participante " désigne une entreprise mère au sens du 1° ou une autre entreprise qui détient une participation au sens de l'article L. 310-3 ou une entité liée à une autre entité du fait que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires ;

4° L'expression " entreprise liée " désigne une entreprise filiale au sens du 1° ou une autre entreprise dans laquelle est détenue une participation au sens de l'article L. 310-3 ou une entité liée à une autre entité du fait que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires ;

5° L'expression " groupe " désigne :

a) Soit un ensemble d'entreprises composé d'une entreprise participante, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise participante ou ses filiales détiennent des participations ainsi que des entités liées du fait que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires ;

b) Soit un ensemble d'entreprises fondé sur l'établissement de relations financières fortes et durables entre ces entreprises, à condition :

-qu'une de ces entreprises exerce effectivement, au moyen d'une coordination centralisée, une influence dominante sur les décisions, y compris les décisions financières, des autres entreprises faisant partie du groupe ;

-et que l'établissement et la suppression de ces relations soient soumis à l'approbation préalable du contrôleur du groupe.

L'entreprise qui exerce la coordination centralisée dans le cas visé au b est considérée comme l'entreprise mère et les autres entreprises comme des filiales ;

6° L'expression " contrôleur du groupe " désigne l'autorité de contrôle unique désignée parmi les autorités de contrôle des Etats membres concernés, lorsqu'elle est responsable de la coordination et de l'exercice du contrôle du groupe conformément à l'article L. 356-6 ;

7° L'expression " collège de contrôleurs " désigne une structure permanente, mais souple, de coopération et de coordination visant à faciliter la prise de décisions relatives au contrôle d'un groupe ;

8° L'expression " transaction intragroupe " désigne toute transaction par laquelle une entreprise recourt directement ou indirectement à d'autres entreprises du même groupe ou à toute personne physique ou morale liée aux entreprises de ce groupe par des liens étroits, pour l'exécution d'une obligation, contractuelle ou non, à titre onéreux ou non.


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