Arrêté du 13 février 2015 portant répartition des quotas d'effort de pêche alloués à la France dans le cadre de la reconstitution de certains stocks d'eau profonde et de cabillaud des zones CIEM III a, IV, VI a, VII a et VII d ainsi que dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et V b et dans le cadre de l'exemption prévue dans les zones de reconstitution du stock de cabillaud pour l'année 2015

JORF n°0042 du 19 février 2015

En vigueur depuis le 03/04/2015En vigueur depuis le 03 avril 2015

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Article 2

Version en vigueur depuis le 03/04/2015Version en vigueur depuis le 03 avril 2015

Modifié par ARRÊTÉ du 23 mars 2015 - art. 1

Les quotas d'effort de pêche relatifs au règlement CE n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement CE n° 423/2004 :

- dans le Skagerrak, la partie de la zone CIEM III a non couverte par le Skagerrak et le Kattegat, la zone CIEM IV et les eaux communautaires de la zone CIEM II a, la zone CIEM VII d, avec :

- chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm ;

- chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm ;

- chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 16 mm et inférieur à 32 mm ;

- chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 120 mm ;

- filets maillants et filets emmêlants, à l'exception des trémails ;

- trémails ;

- palangres.

- dans la zone CIEM VII a, avec :

- chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm ;

- chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm ;

- filets maillants et filets emmêlants, à l'exception des trémails.

- dans la zone CIEM VI a et les eaux communautaires de la zone CIEM V b, avec :

- chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm ;

- chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm ;

- filets maillants et filets emmêlants, à l'exception des trémails ;

- palangres,

alloués à la France pour l'année 2015 conformément à l'annexe II A du règlement (UE) n° 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015, sont répartis à hauteur des quotas alloués à la France comme fixés aux annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté.