Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 mai 2015

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Article R3245-2

Version en vigueur depuis le 01 mai 2015

Création DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 - art. 11

Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre qui n'a pas enjoint l'employeur de faire cesser la situation ou qui n'a pas informé, au terme du délai prévu à l'article R. 3245-1, l'agent de contrôle auteur du signalement de l'absence de réponse de l'employeur est tenu solidairement avec celui-ci au paiement des rémunérations et indemnités dues à chaque salarié et des cotisations et contributions sociales y afférentes.


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