Décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information

JORF n°0075 du 29 mars 2015

En vigueur depuis le 30/03/2015En vigueur depuis le 30 mars 2015

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Article 9

Version en vigueur depuis le 30/03/2015Version en vigueur depuis le 30 mars 2015


Lorsque le dossier de demande est complet, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information s'assure, au vu des pièces fournies, que :
1° Les services fournis par le prestataire sont susceptibles de répondre aux besoins de sécurité des systèmes d'information ;
2° Le centre d'évaluation choisi est agréé pour évaluer les services sur lesquels porte la demande ;
3° Le programme de travail défini avec le centre d'évaluation est cohérent ;
4° Les documents nécessaires à l'évaluation sont disponibles ;
5° Les conditions d'accès aux locaux, au personnel et aux moyens techniques du prestataire sont satisfaisantes.
Lorsqu'elle estime que les conditions prévues aux 1° à 5° sont remplies, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information invite le prestataire à faire évaluer ses services en vue d'obtenir une qualification. Dans le cas contraire, elle lui indique les motifs pour lesquels il ne peut être qualifié.