Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure

En vigueur depuis le 26/03/2015En vigueur depuis le 26 mars 2015

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Article 43

Version en vigueur depuis le 26/03/2015Version en vigueur depuis le 26 mars 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-327 du 23 mars 2015 - art. 3

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

1° Le fait d'apposer une marque d'examen de type sur un instrument non conforme au type correspondant à cette marque ;

2° Le fait de mettre en service un instrument soumis à la vérification de l'installation prévue à l'article 22 en n'ayant pas soumis l'instrument à ce contrôle ;

3° Le fait de mettre en service un instrument soumis à la déclaration d'installation prévue à l'article 25 en ayant omis cette formalité ;

4° Le fait, pour tout installateur, d'apposer sa marque sur un instrument sans s'être assuré qu'il répond aux exigences réglementaires ;

5° Le fait, pour tout responsable d'un organisme agréé en application de l'article 37, de ne pas tenir à jour la liste des instruments vérifiés par lui.