Code du domaine de l'Etat

En vigueur depuis le 07/03/2015En vigueur depuis le 07 mars 2015

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Article R118

Version en vigueur depuis le 07/03/2015Version en vigueur depuis le 07 mars 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-258 du 4 mars 2015 - art. 7

Pour chaque hôtel affecté à un officier général, dont les appartements de réception, les dépendances obligées et le cabinet du général sont pourvus d'un ameublement sur les fonds de l'Etat, il doit être dressé un inventaire de tous les meubles nouvellement acquis ou existant déjà qui sont affectés aux appartements de réception, avec l'indication du prix d'achat des premiers et de la valeur conventionnelle des seconds.

Cet inventaire comprend, lorsqu'il y a lieu, un second chapitre pour ceux des meubles anciens qui, n'ayant pu être placés dans les pièces de réception, peuvent être utilisés dans les appartements privés.

Une commission spéciale, composée d'un commissaire des armées, d'un officier d'état-major et d'un officier du service d'infrastructure de la défense, procède à l'établissement de l'inventaire, qui est récolé par un agent du service des domaines, conformément aux prescriptions des articles R. 112 à R. 117. Deux copies en sont remises, l'une au général, l'autre au directeur des services fiscaux ; une troisième est transmise au ministre de la défense.

Pour les hôtels des officiers généraux commandant les écoles, cette commission est remplacée par le conseil d'administration de l'école.


Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.