Article 5
Le régisseur est autorisé à disposer un fonds de caisse permanent dont le montant sera mentionné dans l'arrêté de création de la régie.
République
Française
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JORF du 4 janvier 2003
Le régisseur est autorisé à disposer un fonds de caisse permanent dont le montant sera mentionné dans l'arrêté de création de la régie.
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