Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 02/03/2015En vigueur depuis le 02 mars 2015

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Article R245-17

Version en vigueur depuis le 02/03/2015Version en vigueur depuis le 02 mars 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-234 du 27 février 2015 - art. 2

En cas de cession d'exploitation d'un médicament entrant dans l'assiette des contributions définies par l'article L. 245-6, l'entreprise qui a cédé l'exploitation de ce médicament avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due n'est pas redevable du versement provisionnel correspondant.