Décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles

JORF n°0051 du 1 mars 2015

En vigueur depuis le 01/04/2015En vigueur depuis le 01 avril 2015

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Article 36

Version en vigueur depuis le 01/04/2015Version en vigueur depuis le 01 avril 2015


Dans les cas prévus au présent chapitre, le Tribunal des conflits se prononce dans les trois mois à compter de la réception du dossier à son secrétariat. En cas de nécessité ou s'il a été fait application de l'article 16, ce délai peut être prorogé par son président, dans la limite de deux mois.