Décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles

JORF n°0051 du 1 mars 2015

En vigueur depuis le 01/04/2015En vigueur depuis le 01 avril 2015

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Article 30

Version en vigueur depuis le 01/04/2015Version en vigueur depuis le 01 avril 2015


Si la juridiction devant laquelle le conflit a été élevé n'a pas reçu notification de la décision du Tribunal des conflits un mois après l'expiration du délai mentionné à l'article précédent, elle peut procéder au jugement de l'affaire.