Décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles

JORF n°0051 du 1 mars 2015

En vigueur depuis le 01/04/2015En vigueur depuis le 01 avril 2015

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01/04/2015Version en vigueur depuis le 01 avril 2015


Les mémoires sont déposés ou adressés au secrétariat qui les notifie aux parties et aux ministres intéressés.
Les parties, par l'intermédiaire de leurs conseils, et le ministre intéressé ou le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet, peuvent prendre personnellement connaissance des pièces produites au secrétariat du Tribunal des conflits.