Code de commerce

En vigueur depuis le 29/12/2017En vigueur depuis le 29 décembre 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article R752-25

Version en vigueur depuis le 15/02/2015Version en vigueur depuis le 15 février 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1

Dix jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission reçoit, par tout moyen, communication de la demande d'avis, accompagnée :

1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;

2° De l'ordre du jour de la réunion ;

3° De la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article R. 752-24 ;

4° Du formulaire prévu à l'article R. 751-4 ;

5° Des pièces transmises, le cas échéant, par le demandeur.

Dans le même délai, la date et l'ordre du jour de la réunion sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission reçoit, par tout moyen, les rapports d'instruction.

La communication de ces documents aux élus appelés à siéger dans la commission vaut transmission à leurs représentants.