Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

En vigueur depuis le 04/02/2015En vigueur depuis le 04 février 2015

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Article 47

Version en vigueur depuis le 04/02/2015Version en vigueur depuis le 04 février 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-103 du 2 février 2015 - art. 2

Le conjoint survivant ou divorcé qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension.

Le conjoint survivant ou divorcé dont la nouvelle union est dissoute ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension.

Le droit ainsi rétabli prend nécessairement effet à compter de la date du nouveau veuvage, du divorce ou de la cessation du concubinage notoire et la pension attribuée aux enfants âgés de moins de vingt et un ans est fixée conformément aux dispositions prévues au b de l'article 44 à compter de la même date.


Conformément à l'article 7 III du décret n° 2015-103 du 2 février 2015, dans les cas où l'application des présentes dispositions conduisent à une révision et à une liquidation d'une pension inférieure à ce que percevait l'ayant cause de l'agent avant leur date d'entrée en vigueur, celui-ci conserve le bénéfice de l'ancienne pension jusqu'à la notification par la caisse de retraite dont relevait l'agent décédé du nouveau montant. Le trop-perçu ne peut faire l'objet d'aucune demande de la caisse de retraite tendant à la répétition des sommes indûment versées.