Décret n° 2015-77 du 27 janvier 2015 relatif aux instances en charge de la politique de la ville

JORF n°0024 du 29 janvier 2015

En vigueur depuis le 30/01/2015En vigueur depuis le 30 janvier 2015

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Article 11

Version en vigueur depuis le 30/01/2015Version en vigueur depuis le 30 janvier 2015


L'Etat et ses établissements publics sont tenus de communiquer à l'Observatoire national de la politique de la ville les éléments nécessaires à la poursuite de ses travaux, sous réserve de l'application des dispositions législatives imposant une obligation de secret.