Code de la sécurité sociale

En vigueur du 20/07/2023 au 01/05/2026En vigueur du 20 juillet 2023 au 01 mai 2026

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Article R932-5-11-1

Version en vigueur depuis le 25/01/2015Version en vigueur depuis le 25 janvier 2015

Création DÉCRET n°2015-46 du 22 janvier 2015 - art. 3

Lorsque, dans le cadre des opérations mentionnées à l'article L. 932-40, les institutions de prévoyance ou unions utilisent des références à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b, du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit dans leurs politiques d'investissement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité de ces opérations, surveille l'adéquation des processus d'évaluation du crédit de l'institution ou de l'union, évalue l'utilisation de références à des notations de crédit et, le cas échéant, encourage l'atténuation des effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique à de telles notations de crédit.