Code du domaine de l'Etat

En vigueur depuis le 01/01/1995En vigueur depuis le 01 janvier 1995

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Article R179

Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Modifié par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 3 (V)

En vue de la fixation des indemnités d'expropriation, le directeur des services fiscaux peut désigner des fonctionnaires placés sous son autorité pour agir devant les juridictions de l'expropriation au nom des services expropriants de l'Etat.

Ils agissent également au nom des établissements ou sociétés mentionnés à l'article R. 177, si ceux-ci l'ont demandé.

Les désignations prévues au présent article ne peuvent porter sur les agents mentionnés à l'article R. 212-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.