Décret n°2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Modifié par DÉCRET n°2014-1597 du 23 décembre 2014 - art. 6

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3, les fonctionnaires territoriaux qui justifient de plus de dix années de services effectifs accomplis dans un cadre d'emplois de police municipale, dont cinq années au moins en qualité de chefs de service de police municipale.

Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'alinéa précédent doivent avoir été admis à un examen professionnel.

L'examen professionnel comporte des épreuves dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Il est organisé par les centres de gestion.


Décret n° 2014-1597 du 23 décembre 2014, article 12 : Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 6 du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006, peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions du 2° de l'article 3 du même décret, pendant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, dans la limite d'une inscription par commune ou établissement public éligible au titre de cette période, les chefs de service de police municipale principaux de 2e classe et principaux de 1re classe réunissant les conditions suivantes :
1° Exercer, à la date de publication du présent décret, ses fonctions dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comportant une police municipale dont l'effectif est compris entre 20 et 39 agents relevant des cadres d'emplois de police municipale ;
2° Justifier, à cette même date, d'une ancienneté d'au moins sept années de services effectifs dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale.