Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

JORF n°0152 du 1 juillet 2008

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article 26

Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Modifié par DÉCRET n°2014-1702 du 30 décembre 2014 - art. 13


Une majoration de pension est accordée aux assurés relevant des dispositions de l'article 7. Le taux de cette majoration est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée de services effectivement accomplis durant laquelle l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente au moins égale à 50 % par la durée des périodes et bonifications admises en liquidation. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
L'application de cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la pension à un montant supérieur à celui qu'elle aurait atteint, sans cette majoration, dans le cas d'une durée d'assurance dans le régime égale à la durée mentionnée au deuxième alinéa de l'article 23.
La pension majorée en application du présent article est portée, le cas échéant, au montant minimum déterminé à l'article 27.