Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur depuis le 29/12/2014En vigueur depuis le 29 décembre 2014

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Article 10

Version en vigueur depuis le 29/12/2014Version en vigueur depuis le 29 décembre 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-1632 du 26 décembre 2014 - art. 4

Les élections générales ont lieu dans les trois mois qui précèdent la fin de l'année civile, à la date fixée par le conseil de l'ordre.

Les élections partielles ont lieu dans les trois mois de l'événement qui les rend nécessaires.

Quelle que soit la date de l'élection, le mandat des membres du conseil de l'ordre commence au début de l'année civile suivante pour se terminer à la fin d'une année civile. Le mandat du bâtonnier élu commence au début de l'année civile qui suit l'expiration du mandat du bâtonnier en exercice.

Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le bâtonnier ou un membre du conseil de l'ordre cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, il est procédé à l'élection d'un remplaçant pour la période restant à courir jusqu'à ce terme. Quand cette période est inférieure à un an, la réélection est immédiatement possible en la même qualité ; les réélections suivantes sont soumises aux dispositions des articles 5 et 6.

Par dérogation à l'alinéa précédent, si la cessation de fonctions du bâtonnier survient après l'élection de son successeur, ce dernier achève le mandat pour la période restant à courir.