Article 297 G
Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9
Création LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 21 (V)
Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, article 21 III : ces dispositions s'appliquent aux livraisons de véhicules réalisées à compter du 1er juillet 2015 et aux certificats délivrés au titre des acquisitions intracommunautaires réalisées à compter de cette même date.
Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er septembre 2026.
Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 232-11 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.