Code de la voirie routière

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/06/1989 : loi n° 89-413 du 22 juin 1989 relative au code de la voirie routière (partie législative) ;
  • Partie réglementaire au JO du 8/09/1989 : décret n° 89-631 du 4 septembre 1989 relatif au code de la voirie routière (partie réglementaire).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 28 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R*123-4

Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Modifié par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4

Dans le cas où, en vue de la réalisation des alignements, il est nécessaire d'exproprier des immeubles bâtis, et quel que soit le délai écoulé depuis l'approbation du plan d'alignement, le préfet prend, sans autre enquête ni formalité, l'arrêté de cessibilité prévu aux articles L. 132-1 à L. 132-4 et R. 132-1 à R. 132-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Il est ensuite procédé conformément aux dispositions des chapitres II et suivants du titre Ier du même code.

Toutefois le dossier prévu à l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacé par un dossier comprenant les copies certifiées conformes :

a) De l'acte approuvant le plan d'alignement ;

b) D'un extrait du plan d'alignement se rapportant aux immeubles bâtis à exproprier ;

c) De l'arrêté de cessibilité ayant moins de six mois de date.