Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article 23-2-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Création LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 35 (V)

L'avocat et, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assistent la personne déférée devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale, qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, ont droit à une rétribution.