Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R423-2

Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Création DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

Lorsque l'expropriant ne peut pas effectuer le relogement des locataires et des occupants des immeubles expropriés dans des locaux existants ou en construction lui appartenant ou susceptibles d'être mis à sa disposition, il est habilité à acquérir et à aménager ou à construire les locaux nécessaires.

Les locaux aménagés ou construits, en application des dispositions qui précèdent, ne doivent pas excéder les normes relatives aux habitations à loyer modéré.