Sous réserve des dispositions de la présente section et des articles R. 311-19, R. 311-22 et R. 312-2 applicables à la procédure d'appel, la procédure devant la cour d'appel statuant en matière d'expropriation est régie par les dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile.
Votre avis nous intéresse !
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en quelques minutes ! Merci.