Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article R311-6

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Créé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.


Lorsque l'expropriant dispose des éléments d'information suffisants pour rédiger le mémoire de saisine du juge prévu à l'article R. 311-9, il n'est pas tenu de notifier ses offres dans les formes et conditions mentionnées aux articles R. 311-4 et R. 311-5. Il fait alors connaître ses propositions à l'exproprié en lui notifiant copie de ce mémoire. Toutefois, il ne peut, dans ce cas, saisir le juge qu'à l'expiration du délai d'un mois suivant cette notification.


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