Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article L755-12

Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014

Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 85

Les allocations familiales sont dues, pour tout enfant, à la personne qui a effectivement la charge de celui-ci.

Toutefois, les quatre derniers alinéas de l'article L. 521-1 ne sont pas applicables lorsque le ménage ou la personne a un seul enfant à charge.