Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014

Naviguer dans le sommaire du code

Article L361-1

Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014

Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 72

Sans préjudice de l'application de l'article L. 313-1, l'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l'assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l'une des allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-5, était titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L. 341-1 ou d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 371-1, ou lorsqu'il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l'assurance décès au titre de l'article L. 161-8.


Retourner en haut de la page