Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 02/08/2014En vigueur depuis le 02 août 2014

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Article R623-53

Version en vigueur depuis le 22/12/2014Version en vigueur depuis le 22 décembre 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-1550 du 19 décembre 2014 - art. 8

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 623-27-1 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.