Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 01/05/2017En vigueur depuis le 01 mai 2017

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Article R343-1

Version en vigueur depuis le 22/12/2014Version en vigueur depuis le 22 décembre 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-1550 du 19 décembre 2014 - art. 6

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 343-2 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.