Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 11/03/2023En vigueur depuis le 11 mars 2023

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Article R332-3

Version en vigueur depuis le 22/12/2014Version en vigueur depuis le 22 décembre 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-1550 du 19 décembre 2014 - art. 4

Le délai prévu à l'article L. 332-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.