Arrêté du 16 juillet 1984 fixant les mesures de sécurité des armes et éléments d'armes de la 1ère et de la 4ème catégorie lors de leur séjour dans les gares, les ports et les aéroports

En vigueur depuis le 01/12/2014En vigueur depuis le 01 décembre 2014

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 2 (V)

La durée maximale de séjour des armes et éléments d'armes dans les gares, les ports et les aéroports fixée par l'article R. 315-18 du code de la sécurité intérieure court à compter du jour et de l'heure de leur mise en gare, à quai ou en place dans les limites de l'emprise aéroportuaire.

Les marchandises importées doivent être dédouanées dans le délai précité. A défaut, elles doivent être placées, le cas échéant, en magasin ou aire de dédouanement dans le délai d'un jour franc après leur arrivée au bureau des douanes ou dans les lieux désignés par le service des douanes et y séjourner un jour franc maximum à compter de leur entrée dans ledit magasin ou aire de dédouanement.

Les marchandises destinées à l'exportation doivent être dédouanées dans le délai fixé à l'article R. 315-18 du code de la sécurité intérieure. Elles doivent être conduites immédiatement à l'étranger. A défaut, elles doivent être placées, le cas échéant, en magasin ou aire d'exportation dès leur arrivée au bureau des douanes ou dans les lieux désignés par le service des douanes ou, selon le cas, dès l'accomplissement des formalités douanières relatives aux déclarations d'exportation ou de réexportation et y séjourner un jour franc maximum à compter de leur entrée dans ledit magasin ou aire d'exportation.