Article 1
Abrogé par Arrêté du 1er avril 2026 - art. 9
Modifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 2 (V)
Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 du code forestier susvisé sont autorisés, en application de l'article R. 312-24 du code de la sécurité intérieure, à acquérir, à détenir et à porter, dans l'exercice de leurs fonctions, des armes, éléments d'armes et munitions de la catégorie B, à l'exception de celles classées aux 3°, 6° et 7°.