Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 28/11/2014En vigueur depuis le 28 novembre 2014

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Article A13 F-2

Version en vigueur depuis le 28/11/2014Version en vigueur depuis le 28 novembre 2014

Création ARRÊTÉ du - art. 1

Les copies des documents électroniques sont détruites par l'administration fiscale après le prononcé d'une décision statuant sur la réclamation ou d'une décision juridictionnelle qui n'est plus susceptible d'appel et de pourvoi en cassation.

En l'absence de réclamation contentieuse, les copies sont détruites par l'administration fiscale à l'expiration du délai prévu par les articles R. * 196-1 et R. * 196-3.