Arrêté du 20 novembre 1969 relatif aux modalités d'application de l'article R. 168 du code de la route

En vigueur depuis le 01/01/1971En vigueur depuis le 01 janvier 1971

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Article 13

Version en vigueur depuis le 01/01/1971Version en vigueur depuis le 01 janvier 1971

Tout engin spécial de la catégorie B possédant une cabine doit être muni d'au moins un miroir rétroviseur de dimensions suffisantes disposé de façon à permettre au conducteur de suiveiller, de son siège, la route vers l'arrière du véhicule.


Si le champ de visibilité du conducteur en toutes directions n'est pas suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté, le conducteur devra être guidé par un convoyeur précédant le véhicule.